CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT DE MONTRÉAL (RECOURS COLLECTIF)
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No : 500-06-000411-070 UNION DES CONSOMMATEURS
Requérante
-et-
FERNAND SAVOIE
« Personne désignée »
c.
VIDÉOTRON S.E.N.C.
Intimée
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Dans l'affaire du Service Internet
« Haute Vitesse Extrême » de Vidéotron
AVIS AUX MEMBRES
1. PRENEZ AVIS que l'exercice d'un recours collectif a été autorisé le 30 mai 2011 par jugement de l'Honorable Pepita G. Capriolo, juge à la Cour supérieure du Québec, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe suivant :
« Sous-groupe 1 : Toute personne physique résidant au Québec qui, en date du 1er octobre 2007 était abonnée au service « Internet haute vitesse Extrême » de Vidéotron en vertu d'un contrat d'une durée de douze mois conclu avant le 14 août 2007.
Sous-groupe 2 : Toute personne physique résidant au Québec qui, pour la première fois, s'est abonnée, en vertu d'un contrat d'une durée de 12 mois, au service « Internet haute vitesse Extrême » entre le 14 août et le 30 septembre 2007 et qui n'a pas été avisée au moment de son abonnement que l'utilisation de la bande passante serait limitée à 100Go/mois (aval et amont) et que l'abonné devrait dès lors payer un montant de 1,50$ /Go excédentaire ».
2. Le juge en chef a décrété que le recours collectif autorisé par ce jugement devra être exercé dans le district de Montréal.
3. Pour les fins du présent recours, la Requérante Union des consommateurs et la « personne désignée » Fernand Savoie, ont élu domicile au bureau de leurs procureurs au :
1980, rue Sherbrooke Ouest
Bureau # 700
Montréal (Québec) H3H 1E8
l'adresse de l'Intimée est la suivante :
VIDÉOTRON S.E.N.C.
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec)
H3C 4M8
4. Le statut de représentante pour l'exercice du recours collectif a été attribué à Union des consommateurs.
5. Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes reliant chaque membre du groupe à l'Intimée et que votre Requérante entend faire trancher par le recours collectif sont :
1. Le caractère illimité de la capacité mensuelle de téléchargement (en aval et en amont) propre au service «Internet haute vitesse Extrême » de l'Intimée constituait-il une caractéristique essentielle des obligations de l'Intimée Vidéotron envers les membres du Groupe?
2. Est-ce que la clause traitant des modifications apparaissant au paragraphe 3.9 des « Conditions d'abonnement » aux services d'accès Internet de Vidéotron permettait à l'Intimée de modifier unilatéralement les contrats de service « Internet haute vitesse Extrême » à durée déterminée qu'elle a conclus avec les membres du groupe en imposant une limite de 100 Go audit service?
3. Est-ce que la clause 3.9 des « Conditions d'abonnement » aux services d'accès Internet de Vidéotron ou son utilisation contrevient aux dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur et/ou est-elle abusive au sens du Code civil du Québec. Le cas échéant, cette clause est-elle dans les circonstances, nulle ou inopposable aux abonnés?
4. Dans l'affirmative, la modification susdite entraîne-t-elle une diminution de la valeur du service Internet?
5. Les membres du Groupe sont-ils en droit de réclamer de l'Intimée, jusqu'à la date d'expiration de leur contrat d'abonnement :
a) Le remboursement des frais de dépassement de la limite de 100 Go, y compris les taxes;
b) La réduction du prix du forfait offert et vendu sans limite de transferts de données, et ce, peu importe qu'ils dépassent ou non la limite de 100 Go par mois. Dans l'affirmative, établir le montant de la réduction de prix ;
c) Une somme de 25 $ par mois à titre de dommages-intérêts pour compenser les troubles et les inconvénients que la « personne désignée » et les membres du groupe subissent pour vérifier leur consommation de bande passante et pour les compenser pour la privation de téléchargement de fichiers afin de s'en tenir à une consommation inférieure à 100 Go;
d) Des dommages exemplaires au montant de 100 $ en vertu de la Loi sur la protection du consommateur;
6. Les membres du groupe qui ont mis fin à leur abonnement au service « Internet haute vitesse Extrême » en raison de la modification unilatérale que l'Intimée a apportée à ce service, sont-ils en droit de réclamer de l'Intimée le remboursement de toute pénalité ou frais de changement imposé par l'Intimée, ce qui inclut :
a) les frais de résiliation imposés par l'Intimée;
b) le maintien des rabais consentis par l'Intimée en vertu des Forfaits Duo, Trio ou Quattro ou à défaut, le remboursement d'un montant équivalant aux rabais dont ils ont été privés;
c) le remboursement de tous autres frais qu'ils ont engagés suite à la modification;
d) le cas échéant, le remboursement des frais additionnels payés à un nouveau fournisseur de service Internet, pour un service équivalent?
7. À quel moment l'Intimée a-t-elle pris la décision de mettre fin au transfert illimité de données et qu'elle imposerait unilatéralement des frais supplémentaires pour le transfert de données dépassant 100 Go par mois dans le cadre des abonnements à son service?
8. l'Intimée s'est-elle livrée à des représentations fausses et trompeuses et a-t-elle passé sous silence un fait important en contravention avec les dispositions énoncées à la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur la concurrence en omettant d'informer ses clients, au moment de leur abonnement ou du renouvellement de leur abonnement, qu'elle se préparait à modifier les conditions du service qu'elle leur proposait de contracter pour une durée de 12 mois ? Est-ce que le délai entre la date de la décision de mettre fin au transfert illimité de données et le 14 août 2007, date à laquelle l'Intimée avisait ses abonnés de la modification, était déraisonnable et dans la négative, est-ce que cela constitue une défense à ce sujet ?
9. Selon les réponses à la question précédente, les membres du groupe qui ont renouvelé leur abonnement ou qui se sont abonnés au service « Internet haute vitesse Extrême » après que l'Intimée ait pris la décision de limiter à 100 Go par mois le transfert de données et sans avoir été informés de cette limite, sont-ils en droit de réclamer des dommages exemplaires additionnels et dans l'affirmative, en établir le montant?
10. Les membres du groupe ont-ils droit aux intérêts et à l'indemnité additionnelle prévue par la Loi sur les montants susdits?
6. Les conclusions que la Requérante recherche contre l'Intimée sont :
ACCUEILLIR l'action en recours collectif de la Requérante, de la « personne désignée » et des membres du groupe contre l'Intimée;
DÉCLARER QUE l'Intimée ne peut légalement modifier les contrats qui la lient aux membres du groupe en apportant une limite à leur utilisation de la bande passante ;
CONDAMNER l'Intimée à payer à chacun des membres du groupe, jusqu'à la date d'échéance de leur contrat d'abonnement :
a) Le remboursement des frais de dépassement de la limite de 100 Go, y compris les taxes;
b) La réduction, à compter du 1er octobre 2007, du prix du service « Internet haute vitesse Extrême » de Vidéotron offert et vendu sans limite de transfert de données et ce peu importe qu'il y ait ou non dépassement de la limite de 100 Go par mois;
c) Une somme de 25 $ par mois à compter du 1er octobre 2007 à titre de dommages-intérêts pour compenser les troubles et les inconvénients que la « personne désignée » et les membres du groupe subissent pour vérifier leur consommation de bande passante et pour les compenser pour la privation de téléchargement de fichiers afin de s'en tenir à une consommation inférieure à 100 Go;
d) Des dommages exemplaires au montant de 100 $ en vertu de la Loi sur la protection du consommateur;
et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes en capital, intérêts plus l'indemnité additionnelle prévue par la Loi;
CONDAMNER l'Intimée à payer aux membres du Groupe qui ont mis fin à leur abonnement au service « Internet haute vitesse Extrême » en raison de la modification apportée à ce service le 1er octobre 2007 :
a) les frais de résiliation imposés par l'Intimée;
b) le maintien des rabais consentis par l'Intimée en vertu des Forfaits Duo, Trio ou Quattro ou à défaut, le remboursement d'un montant équivalant aux rabais dont ils ont été privés;
c) le remboursement de tous autres frais qu'ils ont engagés suite à la modification;
d) le cas échéant, le remboursement des frais additionnels payés à un nouveau fournisseur de service Internet, pour un service équivalent;
CONDAMNER l'Intimée à payer des dommages exemplaires additionnels au montant de 1000 $ à chacun des membres du Groupe qui ont renouvelé leur abonnement ou qui se sont abonnés au service « Internet haute vitesse Extrême » après que l'Intimée ait pris la décision de limiter à 100 Go par mois le transfert de données sans frais additionnels et qui n'ont pas été informés de cette limite au moment de leur abonnement ou de leur renouvellement d'abonnement audit service;
CONDAMNER l'Intimée à payer à la « personne désignée » la somme de : 481,53 $ le tout sujet à sa réclamation pour « dommages exemplaires» additionnels au montant de 1000 $ si la preuve révèle que l'Intimée Vidéotron avait pris la décision d'imposer la limite de 100 Go avant que la « personne désignée » adhère au service « Internet haute vitesse Extrême », le tout avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi ;
CONDAMNER l'Intimée aux dépens y compris les frais d'avis et les frais d'expertise;
7. Le recours collectif à être exercé par la représentante pour le compte des membres du Groupe consistera en une action pour jugement déclaratoire, en dommages et dommages punitifs.
8. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s'en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif.
9. La date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure, sauf permission spéciale, a été fixée au 29 juillet 2011.
10. Un membre, qui n'a pas déjà formé de demande personnelle, peut s'exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, du district de Montréal, par courrier recommandé avant l'expiration du délai d'exclusion.
11. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé s'exclure du groupe, s'il ne se désiste pas de sa demande avant l'expiration du délai d'exclusion.
12. Un membre du groupe autre qu'un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif.
13. Un membre peut faire recevoir par le tribunal son intervention, si celle-ci est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande de l'Intimée. Un membre qui n'intervient pas au recours collectif ne peut être soumis à l'interrogatoire préalable que si le tribunal le considère nécessaire.
14. Pour être membre du Groupe
Si vous désirez être inclus dans le recours collectif, vous n'avez rien à faire. En effet, sauf permission spéciale, tout membre faisant partie du groupe sera lié par le jugement à intervenir sur le recours collectif à moins qu'il ne s'exclue.
Si vous désirez vous exclure du recours collectif, vous devez aviser le Greffier de la Cour Supérieure du district de Montréal par courrier recommandé ou certifié, au 1, rue Notre-Dame Est, bureau 1.120, Montréal, (Québec) H2Y 1B6, en indiquant que vous êtes membre du groupe «RECOURS COLLECTIFS – VIDÉOTRON – SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE EXTRÊME» (500-06-000411-070) et que vous désirez vous exclure du recours collectif. Cet avis doit être transmis au plus tard le 29 juillet 2011.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE
Montréal, le 29 juin 2011
LES PROCUREURS DE LA REPRÉSENTANTE ET DU GROUPE
UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c.
1980, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 700
Montréal (Québec)
H3H 1E8
Site Web : www.recours-collectifs.ca
Courriel : contact@ullnet.com
Télécopieur : 514-937-6547
UNION DES CONSOMMATEURS
6226, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec)
H2S 2M2
Site Web : www.consommateur.qc.ca/union
Courriel : union@consommateur.qc.ca
Téléphone : 514-521-6820
Sans frais : 1-888-521-6820
Télécopieur : (514) 521-0736
LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL